Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base
Section 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000052567887
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D652-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 novembre 2025)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,20 %.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°73-342 du 23 mars 1973 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 14 novembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
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