Code de la sécurité sociale · Article

Article D713-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 3 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006739110
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

2. L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°67-851 du 30 septembre 1967 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.