RattachementSous-section 1 : Prestations en nature.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 1 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000038440543
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-4 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3. 2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
4. 3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.
5. La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.