Code de la sécurité sociale · Article

Article D713-5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations en nature.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
  6. Sous-section 1 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000038440535
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-5 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.

2. L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.

3. Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.