RattachementSous-section 1 : Prestations en nature.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 1 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000038440535
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-5 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
2. L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.
3. Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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