Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 20 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Capital décès.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000023397740
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D713-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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