Code de la sécurité sociale · Article

Article D721-12

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  5. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Section 2 : Assurance vieillesse
  7. Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738463
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.