1. Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D721-12
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 7 : Régimes divers
- Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
- Section 2 : Assurance vieillesse
- Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738463
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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