Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006739129
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-18 du Code de la sécurité sociale (version du 13 novembre 1988)Légifrance →
1. La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
2. Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.