Code de la sécurité sociale · Article

Article D721-18

Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  5. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Section 2 : Assurance vieillesse
  7. Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006739129
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-18 du Code de la sécurité sociale (version du 13 novembre 1988)Légifrance →

1. La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .

2. Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

Numérotation : Avant le 13 novembre 1988, ce texte figurait à l'article D721-19 (décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 novembre 1988, le numéro D721-18 portait un autre texte (« Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le… »), devenu l'article D721-17 (décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.