Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738458
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
2. 1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
3. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 39 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2004, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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