Code de la sécurité sociale · Article

Article D721-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
  6. Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738458
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D721-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :

2. 1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 39 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2004, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.