Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Prestations.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
- Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
- Section 3 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000038622302
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D722-18 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 646-5 :
2. 1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
3. 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
4. 3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 : il est aujourd'hui l'article
D646-7.
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