Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
Section 2 : Financement - Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000036679528
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D722-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 mars 2018)Légifrance →
1. I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
2. 1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
3. 2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
4. II. ― (Abrogé)
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-543 du 2 juillet 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.
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