Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
Section 2 : Financement - Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000028436343
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D722-5 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 2014)Légifrance →
1. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-543 du 2 juillet 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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