Code de la sécurité sociale · Article

Article D723-2-0

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Ressources
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000029924547
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-2-0 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

2. a) 2,80 % pour l'année 2015 ;

3. b) 3,00 % pour l'année 2016 ;

4. c) 3,10 % à compter de l'année 2017.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D723-1-1.
Nota : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029924547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.