Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Ressources
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 2 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000029924547
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D723-2-0 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
Nota : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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