1. Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
2. 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
3. 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
4. 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
5. a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
6. (Formule non reproduite)
7. b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
8. (Formule non reproduite)
9. où :
10. P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
11. C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
12. D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
13. E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
14. (Formule non reproduite)
15. i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
16. k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
17. de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
18. de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
19. de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
20. de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
21. de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
22. A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
23. 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
24. 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
25. 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
26. 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
27. 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
28. B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
29. L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
30. L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
31. L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.