Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 : Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006738516
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D741-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.
2. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-549 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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