Code de la sécurité sociale · Article

Article D741-14

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 7 : Régimes divers
  3. Dispositions diverses
  4. Titre 4 : Assurance personnelle
  5. Assurance volontaire
  6. Chapitre 1er : Assurance personnelle
  7. Section 3 : Cotisations
  8. Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006738528
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D741-14 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .

2. Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.