Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 : Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006738528
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D741-14 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
2. Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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