Code de la sécurité sociale · Article

Article D742-19

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
  5. Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
IdentifiantLEGIARTI000041967259
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-19 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

2. La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

Numérotation : Avant le 13 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D742-23 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041967259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.