RattachementSection 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
IdentifiantLEGIARTI000041967224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-25 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :
2. -Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;
3. -Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.