RattachementSection 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
IdentifiantLEGIARTI000041967197
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-28 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
2. Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1 ou au premier alinéa de l'article D. 643-6 pour ceux affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1.
3. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.