RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 4 : Personnes chargées de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France.
IdentifiantLEGIARTI000037456196
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-3 du Code de la sécurité sociale (version du 30 septembre 2018)Légifrance →
1. La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
2. 1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
3. 2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°75-467 du 11 juin 1975 et 3 du décret n°85-209 du 14 février 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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