1. L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D742-33
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
- Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
- Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
- Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006738972
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D742-26. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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