Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006738973
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D742-34 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.
2. Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.
3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.