RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000023397070
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D752-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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