Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 8 : Allocation de logement familiale.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 : Allocation de logement familiale.
IdentifiantLEGIARTI000006739224
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;
2. Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
3. sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
4. 1,5 pour un ménage sans enfant ;
5. 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
6. 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
7. 3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
8. 4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
9. 4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
10. 5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D861-8 du Code de la construction et de l'habitation et D862-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Nota : Décret 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 11 II : les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992. *
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