Article abrogé, en vigueur du 21 février 2015 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 8 : Allocation de logement familiale.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 : Allocation de logement familiale.
IdentifiantLEGIARTI000030261874
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-37 du Code de la sécurité sociale (version du 21 février 2015)Légifrance →
1. I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
2. a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les conditions prévues par ce a ;
3. b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.
4. II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables.
5. III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°76-555 du 25 juin 1976 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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