Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Allocation de parent isolé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 5 : Allocation de parent isolé
IdentifiantLEGIARTI000006738998
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
2. L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
3. L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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