Code de la sécurité sociale · Article

Article D755-9

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Allocation de parent isolé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 5 : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  5. Section 5 : Allocation de parent isolé
IdentifiantLEGIARTI000006738998
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D755-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.

2. L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.

3. L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.