Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 : Assurance maladie et maternité
  6. Sous-section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000038676564
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D762-1-1 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038676564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.