1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D762-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 2 : Assurance maladie et maternité
- Sous-section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000038676564
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D762-1-1 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.