Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
- Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
- Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006739045
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-2-4 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
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