Code de la sécurité sociale · Article

Article D762-2-4

Article transféré, en vigueur du 24 février 2004 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
  6. Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006739045
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D762-2-4 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2019 (décret n° 2019-604 du 18 juin 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D762-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.