Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-14

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006738746
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-14 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

2. Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-7 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-14 portait un autre texte (« Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception… »), devenu l'article D766-21 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.