Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000039347634
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.

2. Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.

3. La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-8 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-15 portait un autre texte (« Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de… »), devenu l'article D766-22 (décret n° 93-1003 du 10 août 1993, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.