Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-16

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006738750
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-16 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.

2. Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-9 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-16 portait un autre texte (« Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de… »), devenu l'article D766-23 (décret n° 93-1003 du 10 août 1993, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.