Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-23

Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000006738769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-23 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-16 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-23 portait un autre texte (« Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à… »), devenu l'article D766-30 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.