Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux expatriés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006738722
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Numérotation : Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-2 portait un autre texte (« Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat… »), devenu l'article D766-9 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.