Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
  6. Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000038676884
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-20 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.

Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article D766-13 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-20 portait un autre texte (« En application de l'article L. 153-7, les dispositions de… »), devenu l'article D766-27 (décret n° 2002-544 du 19 avril 2002). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038676884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.