Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux expatriés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000029138533
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-3 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
2. Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
3. Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
Numérotation : Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-3 portait un autre texte (« La liste électorale est établie en suivant l'ordre… »), devenu l'article D766-10 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2014-671 du 24 juin 2014 article 6 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014.
Conformément à l'article 42 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date mentionnée au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 c'est-à-dire à compter du mois de mai 2014.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.