Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-4

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006738726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.

2. Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.

Numérotation : Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-4 portait un autre texte (« En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des… »), devenu l'article D766-11 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.