Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux expatriés
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006738726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
2. Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
Numérotation : Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro D766-4 portait un autre texte (« En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des… »), devenu l'article D766-11 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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