Code de la sécurité sociale · Article

Article D766-5

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
IdentifiantLEGIARTI000006738728
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D766-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.

2. L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 avril 2002 (décret n° 2019-604 du 18 juin 2019, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D766-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.