Code de la sécurité sociale · Article

Article D767-15

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 7 : Travailleurs migrants
  5. Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
  6. Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
IdentifiantLEGIARTI000006739378
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D767-15 du Code de la sécurité sociale (version du 3 mars 2002)Légifrance →

1. Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.

2. Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :

3. 1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

4. 2° Pour l'autre moitié :

5. a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

6. b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;

7. c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

8. d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.

9. Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.

10. Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°83-28 du 18 janvier 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Décret 2006-945 2006-07-28 art. 3 : les articles D767-1 à D767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La première réunion du conseil d'administration devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.