Code de la sécurité sociale · Article

Article D815-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000036760292
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;

3. b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

4. Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, article 2, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036760292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.