Code de la sécurité sociale · Article

Article D815-2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000029619577
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-2 du Code de la sécurité sociale (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029619577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.