RattachementSection 2 : Recouvrement sur les successions
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 2 : Recouvrement sur les successions
IdentifiantLEGIARTI000020562598
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D815-3 du Code de la sécurité sociale (version du 30 avril 2009)Légifrance →
1. Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :
2. a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
3. b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
4. Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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