Code de la sécurité sociale · Article

Article D831-2-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre 3 : Allocation de logement sociale
  4. Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
  5. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023397662
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D831-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

2. Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

3. Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

4. I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

5. 79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

6. 123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

7. Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

8. 160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

9. 250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

10. 2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

11. 195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

12. 303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

13. 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

14. 160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

15. 250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

16. II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

17. Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023397662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.