Code de la sécurité sociale · Article

Article D842-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
  3. Allocation aux adultes handicapés
  4. Allocation de logement sociale
  5. Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
  6. Protection complémentaire en matière de santé
  7. Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
  8. Protection complémentaire en matière de santé
  9. Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006739652
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D842-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 050 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003.

2. II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 525 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003.

3. III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 574 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 35 335 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

4. Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

5. Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

6. Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 1991, ce texte figurait à l'article D533-1 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006739652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.