RattachementChapitre III : Détermination de la prime d'activité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
Titre IV : Prime d'activité
Chapitre III : Détermination de la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000053741714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D843-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
2. Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-222 du 30 mars 2026, les valeurs fixées au présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret précité, sont prises en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité dans les conditions prévues par l'article R. 843-1, à compter du 1 er avril 2026.
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