1. Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L114-22-5
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
- Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054318247
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.