Code de la sécurité sociale · Article

Article L114-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000036391631
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-23 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. ― Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec les organismes nationaux de sécurité sociale une convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale.

2. Cette convention est signée, pour le compte de chaque organisme national du régime général et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et, pour les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, dans des conditions fixées par décret.

3. Cette convention détermine les objectifs transversaux aux différents organismes de sécurité sociale en vue de fixer des actions communes en matière :

4. 1° De mise en œuvre des mesures de simplification et d'amélioration de la qualité du service aux assurés, allocataires et cotisants ;

5. 2° De mutualisation entre organismes, notamment dans le domaine de la gestion immobilière, des achats, des ressources humaines, de la communication et des systèmes d'information, en cohérence avec le plan stratégique des systèmes d'information du service public de la sécurité sociale arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 3° De présence territoriale des différents régimes et différentes branches mentionnés aux articles L. 200-2 du présent code et L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime sur le territoire national ;

7. 4° D'évaluation de la performance des différents régimes.

8. Cette convention prévoit, le cas échéant, les outils de mesure quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

9. Elle détermine également :

10. a) Les conditions de conclusion des avenants à la présente convention ;

11. b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

12. II. ― La convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions permanentes parlementaires mentionnées à l'article LO 111-9.

13. III. ― Les conventions mentionnées à l'article L. 227-1 du présent code, à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime et dans les dispositions réglementaires ayant le même objet sont négociées dans le respect de la convention mentionnée au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036391631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.