1. Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et à l'article L. 136-1-2 sont, sous réserve du II bis de l'article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus.
Numérotation : Jusqu'au 25 décembre 2014, le numéro L131-1 portait un autre texte (« Les cotisations d'assurance maladie assises sur les… »), devenu l'article L131-1-1 (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.