Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 quater : Droits des cotisants
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
Section 2 quater : Droits des cotisants
IdentifiantLEGIARTI000031597703
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-6-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
2. Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.