1. Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L135-4
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2003 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000006740210
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 19 décembre 2003, ce texte figurait à l'article L135-5 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 décembre 1998, le numéro L135-4 portait un autre texte (« Les frais de gestion administrative du fonds sont à la… »), devenu l'article L135-1-1 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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