Code de la sécurité sociale · Article

Article L135-5

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2003 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000006740213
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L135-5 du Code de la sécurité sociale (version du 19 décembre 2003)Légifrance →

1. Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 décembre 2003 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L135-4. Avant le 27 décembre 1998, ce texte figurait à l'article L135-6 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 finances rectificative art. 91 : L'article 11 III de la loi 2001-1246 qui abrogeait l'article L135-5 du code de la securité sociale a été lui même abrogé par la loi de finances rectificative 2001-1276 qui rétablit dans sa rédaction antérieure le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006740213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.