RattachementSection 6 : Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 6 : Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite
IdentifiantLEGIARTI000053282399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L137-12 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :
2. 1° La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur mentionnée à l'article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;
3. 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.
4. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
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